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Décisions des tribunaux
C-65.1, r. 7.2
- Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics
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Texte complet
Remplacé le 2 juin 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1, r. 7.2
Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — DEMANDE D’AUTORISATION
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 21.23, 2
e
al.; 2012, chapitre 25, a. 100; 2017, chapitre 27, a. 84)
.
C-65.1
01
1
er
01
janvier
2016
Remplacés, D. 731-2023, 2023 G.O. 2, 1711; eff. 2023-06-02; voir
chapitre C-65.1, r. 7.1.1
.
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 3 décembre 2022, page 661. (a. 1)
C.T. 212028
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 260 et 270
.
1
.
Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) sont de
499 $
.
Un montant de
250 $
est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.2 de cette Loi.
C.T. 212028, a. 1
.
2
.
Les droits déterminés à l’article 1 s’appliquent également pour une demande de renouvellement de l’autorisation.
C.T. 212028, a. 2
.
3
.
Les droits ne sont pas remboursables.
C.T. 212028, a. 3
.
4
.
Ces droits sont ajustés, au 1
er
janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est publié à chaque année à la
Gazette officielle du Québec
.
C.T. 212028, a. 4
.
5
.
(Omis).
C.T. 212028, a. 5
.
RÉFÉRENCES
C.T. 212028, 2012 G.O. 2, 5475A
L.Q. 2017, c. 27, a. 260 et 270
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